1. Lorsque la durée résiduelle du contrat de concession est insuffisante pour permettre l'amortissement normal d'investissements supplémentaires de modernisation d'infrastructures existantes demandées par la personne publique concédante, y compris lorsque cette durée peut être prorogée en application de l'article 55 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, les parties peuvent convenir des conditions d'indemnisation du concessionnaire pour les investissements qui ne seraient pas amortis au terme du contrat. La personne publique peut se faire rembourser tout ou partie du montant de cette indemnisation par le nouveau cocontractant désigné pour poursuivre l'exploitation de l'infrastructure.
Décret n°2006-1534 du 6 décembre 2006 · Article
Article 27
Article en vigueur depuis le 10 juin 2018.
TexteDécret n°2006-1534 du 6 décembre 2006
Rattachement
Chapitre 2 : Dispositions financières.
- TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX CONTRATS DE CONCESSION
- Chapitre 2 : Dispositions financières.
IdentifiantLEGIARTI000037046795
Texte parentLEGITEXT000037046746
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