1. Le titulaire conclut avec la SNCF une convention qui précise les conditions et modalités d'exercice de leurs missions et compétences respectives en vertu des articles 3, 5 et 6 du présent décret.
2. Cette convention fixe notamment :
3. - les hypothèses faites en matière de circulations et d'évolution des caractéristiques du réseau et de l'infrastructure ;
4. - les objectifs de niveau de service, de qualité et de performance fixés à la SNCF ;
5. - les modalités selon lesquelles la SNCF et le titulaire échangent les informations nécessaires à la coordination et au bon accomplissement de leurs missions respectives afin de garantir la disponibilité des infrastructures pour les utilisateurs et la sécurité des circulations ;
6. - les modalités de contrôle de l'exécution de ces missions comportant notamment des comptes rendus d'exécution réguliers accompagnés d'indicateurs de performance et de qualité ;
7. - les conditions de rémunération de la SNCF pour ces missions ;
8. - les conséquences d'éventuels manquements par les parties aux obligations définies dans la convention.
9. Préalablement à sa signature, cette convention est soumise à RFF qui s'assure de la compatibilité de ses stipulations avec les objectifs et principes de gestion du réseau ferré national. A défaut d'opposition motivée de RFF dans un délai d'un mois après cette soumission, la convention est réputée approuvée. La convention définitive est transmise à RFF après signature.