Article abrogé, en vigueur du 23 novembre 2008 au 1er janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 97-446 du 5 mai 1997
IdentifiantLEGIARTI000019795494
Texte parentLEGITEXT000037046882
Référencearticle 3 du décret n° 97-446 du 5 mai 1997 (version du 23 novembre 2008)Légifrance →
1. Pour le calcul des redevances, les sections élémentaires composant le réseau ferré national sont regroupées en catégories correspondant à des caractéristiques de trafic :
2. - lignes périurbaines ;
3. - grandes lignes interurbaines ;
4. - lignes à grande vitesse ;
5. - autres lignes.
6. Les sections composant les catégories peuvent être regroupées en sous-catégories correspondant à des niveaux de trafic.
7. Sans préjudice des dispositions de l'article 5, les redevances dues pour l'utilisation du réseau ferré national sont égales à la somme des redevances dues pour chaque section élémentaire.
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