Référencearticle 5 du décret n° 97-446 du 5 mai 1997 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →
1. Lorsqu'il définit la liste des segments de marché en application de l'article 31 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire, SNCF Réseau distingue au moins un segment par autorité organisatrice de transport pour les services de transport de passagers dans le cadre d'un contrat de service public.
2. Les segments de marché des services de transport de voyageurs librement organisés regroupent des liaisons partageant des caractéristiques économiques, commerciales ou géographiques communes.
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2019-940 du 9 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur pour l'horaire de service 2021.
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