Décret n° 97-446 du 5 mai 1997 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

TexteDécret n° 97-446 du 5 mai 1997
IdentifiantLEGIARTI000037046900
Texte parentLEGITEXT000037046882
Référencearticle 9 du décret n° 97-446 du 5 mai 1997 (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. Les trains d'approvisionnement de chantiers et d'acheminement de matériel en dehors des zones de chantiers, c'est-à-dire des sections de voie du réseau ferré national pour lesquelles il n'est pas offert de capacités commerciales pour cause de travaux, doivent s'acquitter des redevances d'utilisations de l'infrastructure prévues aux articles 4,6 et 7 du présent décret.

Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2019, le numéro 9 portait un autre texte (« SNCF Réseau établit un projet de tarification de… »), devenu l'article 10 (décret n° 2017-1325 du 7 septembre 2017, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2018-462 du 7 juin 2018, ces dispositions entrent en vigueur pour l'horaire de service 2019.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037046900, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.