Arrêté du 26 avril 2013 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 11 juin 2018.

TexteArrêté du 26 avril 2013
IdentifiantLEGIARTI000037047014
Texte parentLEGITEXT000037046978
Référencearticle 4 de l'arrêté du 26 avril 2013 (version du 11 juin 2018)Légifrance →

1. Ont accès, à raison de leurs attributions, à la totalité ou à une partie des données mentionnées à l'article 3 :

2. - les agents individuellement désignés et spécialement habilités de la direction générale des douanes et droits indirects ;

3. - les agents individuellement désignés et spécialement habilités de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

4. - les agents individuellement désignés et spécialement habilités de la direction générale des finances publiques ;

5. - les agents individuellement désignés et spécialement habilités des services du ministère de l'agriculture, chargés d'études économiques et statistiques et du suivi du secteur vitivinicole ;

6. - les agents individuellement désignés et spécialement habilités de la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises (DGPE) du ministère de l'agriculture, chargés d'assurer la cohérence du NCVI avec les réglementations communautaires et nationales et avec le système intégré de gestion et de contrôle des aides communautaires (SIGC) ;

7. - les agents individuellement désignés et spécialement habilités de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) ;

8. - les agents individuellement désignés et spécialement habilités de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) ;

9. - les agents individuellement désignés et spécialement habilités des directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), des directions départementales de la protection des populations (DDPP), des directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP), des directions départementales des territoires (DDT) et des directions départementales des territoires et de la mer (DDTM) ;

10. - les agents individuellement désignés et spécialement habilités des organismes de défense et de gestion (ODG) et des organismes de contrôle agréés (OCO).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037047014, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.