Arrêté du 12 août 2010 · Article

Article 14 bis

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.

TexteArrêté du 12 août 2010
Rattachement
SECTION II : CANALISATIONS DE FLUIDES ET STOCKAGES DE BIOGAZ
  1. CHAPITRE II : PREVENTION DES ACCIDENTS ET DES POLLUTIONS
  2. SECTION II : CANALISATIONS DE FLUIDES ET STOCKAGES DE BIOGAZ
IdentifiantLEGIARTI000043739696
Texte parentLEGITEXT000037050038
Référencearticle 14 bis de l'arrêté du 12 août 2010 (version du 1er juillet 2021)Légifrance →

1. Canalisations, dispositifs d'ancrage.

2. Les canalisations, la robinetterie et les joints d'étanchéité des brides en contact avec le biogaz sont constituées de matériaux insensibles à la corrosion par les produits soufrés ou protégés contre cette corrosion.

3. Ces canalisations résistent à une pression susceptible d'être atteinte lors de l'exploitation de l'installation même en cas d'incident.

4. Les dispositifs d'ancrage des équipements de stockage du biogaz, en particulier ceux utilisant des matériaux souples, sont conçus pour maintenir l'intégrité des équipements même en cas de défaillance de l'un de ces dispositifs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043739696, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.