RattachementSECTION II : CANALISATIONS DE FLUIDES ET STOCKAGES DE BIOGAZ
CHAPITRE II : PREVENTION DES ACCIDENTS ET DES POLLUTIONS
SECTION II : CANALISATIONS DE FLUIDES ET STOCKAGES DE BIOGAZ
IdentifiantLEGIARTI000043739939
Texte parentLEGITEXT000037050038
Référencearticle 14 ter de l'arrêté du 12 août 2010 (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. Raccords des tuyauteries de biogaz et de biométhane.
2. Les raccords des tuyauteries de biogaz et de biométhane sont soudés lorsqu'ils sont positionnés dans ou à proximité immédiate d'un local accueillant des personnes autre que le local de combustion, d'épuration ou de compression. S'ils ne sont pas soudés, une détection de gaz est mise en place dans le local (une alarme sonore et visuelle est mise en place pour se déclencher lors d'une détection supérieure ou égale à 10 % de la limite inférieure d'explosivité du méthane).
3. Les canalisations de biogaz et de biométhane ne passent pas dans des zones confinées. Si cela n'est pas possible, une information de risque appropriée doit être réalisée et une ventilation appropriée doit être installée dans les zones confinées. Les conduites de biogaz et le système de condensation du biogaz doivent être à l'épreuve du gel.
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