Arrêté du 12 août 2010 · Article

Article 26

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.

TexteArrêté du 12 août 2010
Rattachement
SECTION V : EXPLOITATION
  1. CHAPITRE II : PREVENTION DES ACCIDENTS ET DES POLLUTIONS
  2. SECTION V : EXPLOITATION
IdentifiantLEGIARTI000043750744
Texte parentLEGITEXT000037050038
Référencearticle 26 de l'arrêté du 12 août 2010 (version du 1er juillet 2021)Légifrance →

1. Consignes d'exploitation.

2. Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel. Elles font l'objet d'une communication au personnel permanent ainsi qu'aux intérimaires et personnels d'entreprises extérieures appelés à intervenir sur les installations.

3. Ces consignes indiquent notamment :

4. ― l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, notamment l'interdiction de fumer, dans les zones présentant des risques d'incendie ou d'explosion, sauf délivrance préalable d'un permis de feu ;

5. ― l'interdiction de tout brûlage à l'air libre ;

6. ― l'obligation du " permis d'intervention ” pour les parties concernées de l'installation ;

7. ― les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides) ainsi que les conditions de destruction ou de relargage du biogaz ;

8. ― les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances dangereuses, et notamment du biogaz ;

9. ― les modalités de mise en œuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte, prévues à l'article 39 ;

10. ― les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;

11. ― la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc. ;

12. ― les modes opératoires ;

13. ― la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité et de limitation ou de traitement des pollutions et nuisances générées ;

14. ― les instructions de maintenance et de nettoyage ;

15. ― l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident.

16. L'exploitant justifie la conformité avec les prescriptions du présent article en listant les consignes qu'il met en place et en faisant apparaître la date de dernière modification de chacune.

17. Les locaux et dispositifs confinés font l'objet d'une ventilation efficace et d'un contrôle de la qualité de l'air portant a minima sur la détection de CH4 et de H2S avant toute intervention.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043750744, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.