RattachementSECTION VII : LES EQUIPEMENTS DE METHANISATION
CHAPITRE II : PREVENTION DES ACCIDENTS ET DES POLLUTIONS
SECTION VII : LES EQUIPEMENTS DE METHANISATION
IdentifiantLEGIARTI000043743949
Texte parentLEGITEXT000037050038
Référencearticle 34 bis de l'arrêté du 12 août 2010 (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. Réception des matières.
2. Lorsque le stockage des matières se fait à l'air libre, le dimensionnement intègre les effluents, matières semi-liquides à traiter et au besoin les eaux de lavage des surfaces de réception et de manutention des déchets. Ces ouvrages sont implantés de manière à limiter leur impact sur les tiers.
3. Tout stockage à l'air libre de matières entrantes, à l'exception des matières végétales brutes et des stockages de fumiers de moins d'un mois et dont les jus sont collectés et traités par méthanisation, est protégé des eaux pluviales et, pour les matières liquides, doté de limiteurs de remplissage.
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