Arrêté du 12 août 2010 · Article

Article 41

Article en vigueur depuis le 22 août 2010.

TexteArrêté du 12 août 2010
Rattachement
SECTION II : REJETS
  1. CHAPITRE III : LA RESSOURCE EN EAU
  2. SECTION II : REJETS
IdentifiantLEGIARTI000022735065
Texte parentLEGITEXT000037050038
Référencearticle 41 de l'arrêté du 12 août 2010 (version du 22 août 2010)Légifrance →

1. Mesure des volumes rejetés et points de rejets.

2. En cas de rejets continus, la quantité d'eau rejetée est mesurée journellement. Dans le cas contraire, elle peut être évaluée à une fréquence d'au moins deux fois par an à partir d'un bilan matière sur l'eau, tenant compte notamment de la mesure des quantités d'eau prélevées dans le réseau de distribution publique ou dans le milieu naturel.

3. Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible. Ils sont aménagés pour permettre un prélèvement aisé d'échantillons.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022735065, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.