Arrêté du 12 août 2010 · Article

Article 42

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.

TexteArrêté du 12 août 2010
Rattachement
SECTION II : REJETS
  1. CHAPITRE III : LA RESSOURCE EN EAU
  2. SECTION II : REJETS
IdentifiantLEGIARTI000043750769
Texte parentLEGITEXT000037050038
Référencearticle 42 de l'arrêté du 12 août 2010 (version du 1er juillet 2021)Légifrance →

1. Valeurs limites de rejet.

2. Sans préjudice de l'autorisation de déversement dans le réseau public (art. L. 1331-10 du code de la santé publique), les rejets d'eaux résiduaires font l'objet en tant que de besoin d'un traitement permettant de respecter les valeurs limites suivantes, contrôlées, sauf stipulation contraire de la norme, sur effluent brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d'autres effluents :

3. a) Dans tous les cas, avant rejet au milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement collectif :

4. ― pH compris entre 5,5 et 8,5 (9,5 en cas de neutralisation alcaline) ;

5. ― température ¸ 30 °C.

6. b) Le raccordement à une station d'épuration collective, urbaine ou industrielle, n'est autorisé que si l'infrastructure collective d'assainissement (réseau et station d'épuration) est apte à acheminer et traiter l'effluent industriel dans de bonnes conditions. Une autorisation de déversement est établie avec le gestionnaire du réseau de collecte ainsi qu'une convention de déversement avec le gestionnaire du réseau d'assainissement.

7. Les valeurs limites de concentration imposées à l'effluent à la sortie de l'installation avant raccordement à une station d'épuration urbaine ne dépassent pas :

8. ― MEST : 600 mg/l ;

9. ― DBO5 : 800 mg/l ;

10. ― DCO : 2 000 mg/l ;

11. ― azote global (exprimé en N) : 150 mg/l ;

12. ― phosphore total (exprimé en P) : 50 mg/l.

13. c) Dans le cas de rejet dans le milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement collectif dépourvu de station d'épuration, les valeurs limites de concentration imposées à l'effluent comme aux eaux pluviales sont les suivantes :

14. ― MEST : 100 mg/l si le flux n'excède pas 15 kg/j, 35 mg/l au-delà ;

15. ― DCO : 300 mg/l si le flux n'excède pas 100 kg/j, 125 mg/l au-delà ;

16. ― DBO5 : 100 mg/l si le flux n'excède pas 30 kg/j, 30 mg/l au-delà ;

17. ― hydrocarbures totaux : 10 mg/l ;

18. -Azote global : 30 mg/ l (concentrations exprimées en moyenne mensuelle) si le flux excède 50 kg/ j, 15 mg/ l si le flux excède 150 kg/ j¸ et 10 mg/ l si le flux excède 300 kg/ j ;

19. -Phosphore total : 10 mg/ l (concentrations exprimées en moyenne mensuelle) si le flux excède 15kg/ j, 2mg/ l si le flux excède 40 kg/ j, et 1 mg/ l si le flux excède 80 kg/ j.

20. Dans tous les cas, les rejets doivent être compatibles avec la qualité ou les objectifs de qualité des cours d'eau.

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