Arrêté du 12 août 2010 · Article

Article 45

Article en vigueur depuis le 22 août 2010.

TexteArrêté du 12 août 2010
Rattachement
SECTION II : REJETS
  1. CHAPITRE III : LA RESSOURCE EN EAU
  2. SECTION II : REJETS
IdentifiantLEGIARTI000022735071
Texte parentLEGITEXT000037050038
Référencearticle 45 de l'arrêté du 12 août 2010 (version du 22 août 2010)Légifrance →

1. Surveillance par l'exploitant de la pollution rejetée.

2. Le cas échéant, l'exploitant met en place un programme de surveillance de ses rejets dans l'eau définissant la périodicité et la nature des contrôles. Les mesures sont effectuées sous sa responsabilité et à ses frais. Au moins une fois par an, les mesures prévues par le programme de surveillance sont effectuées par un organisme agréé choisi en accord avec l'inspection des installations classées.

3. Dans tous les cas, une mesure des concentrations des valeurs de rejet visées à l'article 42 est effectuée sur les effluents rejetés au moins une fois chaque année par l'exploitant et tous les trois ans par un organisme agréé par le ministre chargé de l'environnement.

4. Ces mesures sont effectuées sur un échantillon représentatif du fonctionnement de l'installation et constitué soit par un prélèvement continu d'une demi-heure, soit par au moins deux prélèvements instantanés espacés d'une demi-heure.

5. Si le débit estimé à partir des consommations est supérieur à 10 m³/j, l'exploitant effectue également une mesure de ce débit.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022735071, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.