Arrêté du 12 août 2010 · Article

Article 51

Article en vigueur depuis le 22 août 2010.

TexteArrêté du 12 août 2010
RattachementCHAPITRE VII : DECHETS
IdentifiantLEGIARTI000022735011
Texte parentLEGITEXT000037050038
Référencearticle 51 de l'arrêté du 12 août 2010 (version du 22 août 2010)Légifrance →

1. Récupération. ― Recyclage. ― Elimination.

2. Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités des déchets produits et pour favoriser le recyclage ou la valorisation des matières, conformément à la réglementation.

3. L'exploitant élimine les déchets produits dans des conditions propres à garantir les intérêts visés aux articles L. 511-1 et L. 541-1 du code de l'environnement. Il s'assure que les installations utilisées pour cette élimination sont aptes à cet effet, et doit pouvoir prouver qu'il élimine tous ses déchets en conformité avec la réglementation.

4. Le brûlage des déchets à l'air libre est interdit.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022735011, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.