Ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018
RattachementChapitre II : Mesures de coordination
IdentifiantLEGIARTI000037051980
Texte parentLEGITEXT000037051964
Référencearticle 7 de l'ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code général des impôts est ainsi modifié :

2. 1° A la dernière phrase du I de l'article 154 quinquies, les mots : « prévue au 6° du II de l'article L. 136-2 du même code » sont remplacés par les mots : « due sur l'avantage mentionné au I de l'article 80 bis ainsi que sur l'avantage mentionné au I de l'article 80 quaterdecies lorsque ce dernier est imposé à l'impôt sur le revenu selon les règles de droit commun des traitements et salaires » ;

3. 2° La première phrase du 1 de l'article 231 est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés sont soumises à une taxe au taux de 4,25 %. Les sommes prises en compte sont celles retenues pour la détermination de l'assiette de la contribution prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des avantages mentionnés aux I des articles 80 bis et 80 quaterdecies du présent code. La réduction mentionnée au I de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code général des impôts, CGI. : art. 231
    Divisions : Art. 154 quinquies

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037051980, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.