Décret n°2018-475 du 11 juin 2018 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n°2018-475 du 11 juin 2018
RattachementTitre IER : INDEMNITÉ TEMPORAIRE D'ACCOMPAGNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000042561800
Texte parentLEGITEXT000037053165
Référencearticle 2 du décret n°2018-475 du 11 juin 2018 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. L'indemnité temporaire d'accompagnement est versée aux agents mentionnés à l'article 1er qui se voient imposer un changement dans l'organisation du travail.

2. Constitue un changement imposé dans l'organisation du travail une opération de réorganisation de service prise après avis du comité social d'administration unique de proximité ayant pour effet soit une mutation dans un emploi, un détachement, une mise à disposition ou une intégration directe dans un corps ou cadre d'emploi de la fonction publique d'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, soit un changement de poste ou de cycle de travail.

Nota : Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042561800, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.