Décret n°2018-475 du 11 juin 2018 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 14 juin 2018.

TexteDécret n°2018-475 du 11 juin 2018
RattachementTitre IER : INDEMNITÉ TEMPORAIRE D'ACCOMPAGNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000037053179
Texte parentLEGITEXT000037053165
Référencearticle 3 du décret n°2018-475 du 11 juin 2018 (version du 14 juin 2018)Légifrance →

1. Les agents mentionnés à l'article 1er peuvent percevoir cette indemnité à compter de la date d'effet du changement imposé dans l'organisation du travail, pendant une durée maximale de cinq ans, sans que cette durée puisse excéder l'ancienneté acquise par l'agent au sein de Voies navigables de France, selon les modalités suivantes :

2. - un montant correspondant à la différence définie au I de l'article 4 durant les deux premières années ;

3. - 75 % du montant correspondant à la différence définie au I de l'article 4 durant la troisième année ;

4. - 50 % du montant correspondant à la différence définie au I de l'article 4 durant la quatrième année ;

5. - 20 % du montant correspondant à la différence définie au I de l'article 4 du présent décret durant la cinquième année.

6. Sont assimilés aux services accomplis au sein de Voies navigables de France les services accomplis antérieurement au 1er janvier 2013 dans les services de l'établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial dénommé Voies navigables de France, ou les services ou parties de services déconcentrés du ministère chargé des transports et les services ou parties de services déconcentrés relevant du Premier ministre mentionnés à l'article 7 de la loi du 24 janvier 2012 susvisée.

7. Tout nouveau changement imposé dans l'organisation du travail survenant au cours de la période prévue au premier alinéa ouvre un droit au versement de l'indemnité pour une nouvelle période de cinq ans dans les conditions prévues à l'article 5.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037053179, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.