Décret n°2018-475 du 11 juin 2018 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 14 juin 2018.

TexteDécret n°2018-475 du 11 juin 2018
RattachementTitre IER : INDEMNITÉ TEMPORAIRE D'ACCOMPAGNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000037053183
Texte parentLEGITEXT000037053165
Référencearticle 5 du décret n°2018-475 du 11 juin 2018 (version du 14 juin 2018)Légifrance →

1. Lorsqu'un nouveau changement imposé dans l'organisation du travail intervient au cours de la période initiale de cinq ans prévue à l'article 3, l'agent peut percevoir une indemnité temporaire d'accompagnement pour une nouvelle période de cinq ans, selon les mêmes modalités.

2. Pour la détermination de cette nouvelle indemnité, le montant calculé conformément au I. de l'article 4 ne tient pas compte du montant de l'indemnité temporaire d'accompagnement précédemment servie.

3. Toutefois, s'il y a intérêt, l'agent perçoit le reliquat de l'indemnité temporaire d'accompagnement résultant de la précédente réorganisation jusqu'au terme de la période de cinq ans.

4. A l'issue de cette période, les versements de l'indemnité temporaire d'accompagnement sont calculés par rapport à l'emploi précédemment occupé pour la durée restant à couvrir à compter du changement de poste.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037053183, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.