Décret n°2018-475 du 11 juin 2018 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 14 juin 2018.

TexteDécret n°2018-475 du 11 juin 2018
RattachementTitre IER : INDEMNITÉ TEMPORAIRE D'ACCOMPAGNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000037053184
Texte parentLEGITEXT000037053165
Référencearticle 6 du décret n°2018-475 du 11 juin 2018 (version du 14 juin 2018)Légifrance →

1. L'employeur d'accueil établit une attestation mentionnant les montants annuels des primes et indemnités liées à l'emploi ou au poste d'accueil, compte tenu du corps ou de l'emploi de l'agent et des fonctions exercées.

2. Lorsqu'il est distinct de celui d'origine, l'employeur d'accueil adresse l'attestation à l'agent.

3. L'indemnité temporaire d'accompagnement est à la charge de l'employeur d'origine. Une convention peut prévoir les modalités de remboursement à l'employeur d'accueil lorsque celui-ci verse l'indemnité temporaire d'accompagnement.

4. L'employeur d'origine notifie à l'agent le montant de l'indemnité temporaire d'accompagnement établie en application des dispositions de l'article 4.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037053184, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.