1. L'indemnité temporaire d'accompagnement est exclusive de toutes autres primes ou indemnités de même nature, notamment celles instituées par les décrets du 10 mai 2011 et du 19 mai 2014 susvisés. Elle est cumulable avec la prime de restructuration prévue par le décret du 17 avril 2008 susvisé.
Décret n°2018-475 du 11 juin 2018 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 14 juin 2018.
TexteDécret n°2018-475 du 11 juin 2018
RattachementTitre IER : INDEMNITÉ TEMPORAIRE D'ACCOMPAGNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000037053186
Texte parentLEGITEXT000037053165
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