Arrêté du 21 décembre 2017 · Article

Annexe

Article en vigueur depuis le 12 février 2018.

TexteArrêté du 21 décembre 2017
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000037053256
Texte parentLEGITEXT000037053246
RéférenceAnnexe de l'arrêté du 21 décembre 2017 (version du 12 février 2018)Légifrance →

1. ANNEXE

2. MODALITÉS D'EXPÉRIMENTATIONS

3. 1. Objectif de l'expérimentation

4. L'expérimentation a pour objet d'évaluer un nouveau dispositif d'organisation du travail des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne (ICNA). Elle pourra comporter des phases d'expérimentations complémentaires à l'issue de celle prévue au présent arrêté.

5. 2. Conditions de lancement, de déroulement, d'arrêt et de reprise des expérimentations

6. Le cahier des charges mentionné à l'article 1er précise les conditions de lancement, de déroulement, d'arrêt et de reprise de l'expérimentation.

7. Un comité de suivi local de l'expérimentation, présidé par le chef de l'organisme de contrôle concerné ou son représentant et comportant, entre autres, des représentants des contrôleurs désignés par les organisations syndicales représentées en comité technique local, est mis en place. Il se réunit en tant que de besoin sur demande d'un de ses membres. Il peut proposer la suspension, l'arrêt ou la reprise de l'expérimentation. Ses propositions sont soumises à l'avis du comité technique compétent.

8. Les notes de service et textes réglementaires spécifiques nécessaires pour mettre en œuvre l'expérimentation sont soumis à l'avis du comité technique compétent.

9. En cas d'arrêt de l'expérimentation, les conditions d'emploi en vigueur avant l'expérimentation sont appliquées. Les éventuelles conditions techniques de transition sont définies localement.

10. A la fin de la période d'expérimentation, un retour d'expérience est réalisé au niveau national, en particulier au regard des modalités générales de quantification et d'évaluation de l'efficacité des mesures et objectif associé définies dans le cahier des charges mentionné à l'article 1er. Ce dernier pourra, le cas échéant, être amendé compte tenu de ce retour d'expérience.

11. 3. Mesures expérimentées et évaluées

12. Les mesures ci-après sont expérimentées et évaluées.

13. Le cahier des charges mentionné à l'article 1er précise pour chaque période les mesures entrant dans le champ de l'expérimentation :

14. - une durée hebdomadaire du temps de travail moyennée sur le cycle d'au maximum 36 heures (hors vacation complémentaire) ;

15. - une durée des pauses entre 5 heures et 24 heures comprise entre 30 minutes et 1 heure ;

16. - un temps moyen de travail de nuit compris entre 33,13 % et 39,52 % du temps de travail total ;

17. - l'exercice des mentions de qualification en route, approche et tour par chacun des contrôleurs exerçant les privilèges de la mention d'unité de l'organisme.

18. 4. Modalités de quantification et d'évaluation

19. Des modalités de quantification et d'évaluation de l'efficacité des mesures sont mises en œuvre. Elles sont fondées sur des indicateurs portant sur les moyens mis en œuvre (vérification de la bonne mise en œuvre des mesures) et des indicateurs portant sur les résultats (sécurité, capacité…). Le cahier des charges mentionné à l'article 1er précise dans le détail les indicateurs.

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