Arrêté du 8 juin 2018 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 8 juin 2018
IdentifiantLEGIARTI000037077582
Texte parentLEGITEXT000037077573
Référencearticle 2 de l'arrêté du 8 juin 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 12 du même arrêté, est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 12-1.-Tout candidat à un diplôme d'officier chef de quart passerelle issu du cursus de formation pour l'obtention du diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande et du diplôme d'études supérieures de la marine marchande doit :

3. 1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;

4. 2° Etre titulaire de l'attestation visée au 2° de l'article 17 de l'arrêté du 30 juin 2014 susvisé attestant de l'acquisition de toutes les unités d'enseignement SNA (sciences nautiques), CES (construction exploitation sécurité), SHS (sciences humaines et sociales) du premier cycle de la formation pour l'obtention du diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande et du diplôme d'études supérieures de la marine marchande ;

5. 3° Etre titulaire des certificats et de l'attestation en cours de validité mentionnés au 2° de l'article 5 du présent arrêté ;

6. 4° Etre titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'au moins un niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR).»

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 22 décembre 2015 : art. 12-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037077582, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.