Référencearticle 9 de l'arrêté du 30 novembre 2017 (version du 1er avril 2021)Légifrance →
1. conformité à la production
2. Les dispositifs réceptionnés conformément aux dispositions du présent arrêté doivent être fabriqués de façon à être conformes au type de l'agrément de prototype du dispositif délivré et doivent satisfaire aux prescriptions du présent arrêté.
3. Les mesures relatives à la conformité de production applicables sont celles de l'article 12 et de l'annexe X de la directive 2007/46/CE susvisée ou de l'article 31 du règlement (UE) 2018/858 précité.
4. Un audit de suivi de trois installateurs, au choix de l'autorité est réalisé tous les ans par le laboratoire de l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC), aux frais du fabricant, afin de vérifier le respect des dispositions du présent arrêté.
Nota : Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 19 février 2021, les présentes dispositions s'appliquent pour les nouvelles homologations de dispositifs de conversion à compter du 1er avril 2021.
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