Arrêté du 30 novembre 2017 · Article

Article Annexe III

Article en vigueur depuis le 1er avril 2021.

TexteArrêté du 30 novembre 2017
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000043219153
Texte parentLEGITEXT000037080668
Référencearticle Annexe III de l'arrêté du 30 novembre 2017 (version du 1er avril 2021)Légifrance →

1. EXIGENCES TECHNIQUES RELATIVES A L'INSTALLATION ET A LA RÉCEPTION DES DISPOSITIFS DE CONVERSION

2. 1. Objet

3. La présente annexe précise les modalités de réception des dispositifs de conversion autorisés par le présent arrêté.

4. Elle définit les exigences techniques relatives à la réception et à l'installation de ces dispositifs.

5. 2. Famille de véhicules pouvant être équipés d'un dispositif de conversion

6. La famille de véhicules pouvant être équipés d'un même type de dispositif de conversion des véhicules légers à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence - superéthanol E85 est constituée d'un ensemble de véhicules par référence à l'ensemble des critères définis à l'article 2 du présent arrêté.

7. 3. Exigences relatives aux types de dispositifs

8. Pour appartenir à un même type, les dispositifs de conversion doivent avoir été conçus et fabriqués par le même fabricant et installés conformément à ses instructions.

9. Ils doivent aussi présenter les critères de similitudes spécifiés ci-dessous :

10. - différence de fonctionnement du dispositif

11. - nombre de composants du dispositif

12. 4. Exigences relatives aux dispositifs de conversion

13. 4.1. Surveillance

14. L'installation du dispositif de conversion ne doit pas provoquer l'allumage du témoin du système de diagnostic embarqué (OBD) du véhicule transformé durant l'utilisation du véhicule.

15. 4.2. Dispositions anti-manipulations

16. Le dispositif de conversion doit être conçu pour ne pas subir ou permettre de manipulations non autorisées.

17. 4.3. Exigences d'information

18. Le fabricant du dispositif de conversion fournit aux installateurs les instructions de montage, l'attestation de conformité de montage à remplir après installation du dispositif sur le véhicule de l'acheteur et les instructions concernant les conditions et conseils d'utilisation et de maintenance du dispositif à destination de l'acheteur.

19. 5. Exigences relatives aux modifications apportées au système-moteur et maîtrise de la pollution

20. Le fabricant du dispositif de conversion s'engage sur sa capacité à :

21. - garantir la préservation de l'intégrité des moteurs réservoirs, circuits d'alimentation, des systèmes de post-traitements des émissions de polluants et de toute pièce susceptible d'être en contact avec du carburant E85 sur lesquels est installé le dispositif réceptionné qu'il commercialise ;

22. - assumer la responsabilité d'une détérioration éventuelle des éléments cités ci-dessus due à l'installation de ce dispositif.

23. L'installation d'un dispositif de conversion ne doit pas altérer le bon fonctionnement des systèmes de diagnostic embarqué (OBD) et, le cas échéant, des dispositifs de post-traitement des émissions de polluants installés sur le véhicule, durant l'utilisation normale du véhicule.

24. 6. Exigences concernant les émissions

25. 6.1 Essai de type I

26. L'essai de type I est réalisé conformément à la procédure indiquée dans l'annexe 4a du règlement UNECE n° 83 susvisé.

27. Pour les familles Euro 5/6, si le véhicule soumis au test a été réceptionné selon le cycle d'essai WLTP, l'essai de type I est réalisé conformément à la procédure indiquée à l'annexe XXI du règlement 2017/1151.

28. Les valeurs limites à respecter durant l'essai de type I après installation du dispositif de conversion sur le véhicule de test sont spécifiées dans la directive ou le règlement en application duquel le véhicule testé a été homologué.

29. Les valeurs limites doivent être respectées aussi bien lorsque le véhicule équipé du système de conversion fonctionne avec de l'essence que lorsqu'il fonctionne avec du carburant superethanol E85, carburants tels que spécifiées dans la directive ou le règlement en application duquel le véhicule testé a été homologué. Les valeurs limites doivent également être respectées lorsque le véhicule fonctionne avec un mélange de carburant essence et superethanol E85.

30. 6.2 Essai de type II

31. L'essai de type II (Contrôle des émissions de monoxyde de carbone au régime de ralenti) est réalisé conformément à la procédure indiquée dans le règlement UNECE n° 83 susvisé.

32. Les valeurs limites à respecter durant l'essai de type II après installation du dispositif de conversion sur le véhicule de test sont spécifiées dans la directive ou le règlement en application duquel le véhicule testé à été homologué.

33. Les valeurs limites doivent être respectées aussi bien lorsque le véhicule équipé du système de conversion fonctionne avec de l'essence que lorsqu'il fonctionne avec du carburant superethanol E85, carburants tels que spécifiées dans la directive ou le règlement en application duquel le véhicule testé à été homologué.

34. 6.3. Essai du type VI

35. L'essai de type VI est réalisé conformément à la procédure indiquée à l'annexe VIII du règlement 2017/1151.

36. Les valeurs limites à respecter durant l'essai de type VI après installation du dispositif de conversion sur le véhicule de test sont spécifiées dans la directive ou le règlement en application duquel le véhicule testé a été homologué.

37. Les valeurs limites doivent être respectées aussi bien lorsque le véhicule équipé du système de conversion fonctionne avec de l'essence que lorsqu'il fonctionne avec du carburant superethanol E85, carburants tels que spécifié dans la directive ou le règlement en application duquel le véhicule testé a été homologué. Les valeurs limites doivent également être respectées lorsque le véhicule fonctionne avec un mélange de carburant essence et superethanol E85.

38. Toutefois, la part d'éthanol à l'échappement devra être retirée lors de la mesure des HC.

39. Un seul essai de type VI par fabricant est demandé pour couvrir l'ensemble de ses familles précédemment homologuées ou à venir.

40. 7. Exigences relatives à l'ensemble testé lors des essais d'émissions

41. 7.1. Choix du véhicule destiné à être équipé

42. Le véhicule présenté par le fabricant doit être en bon état mécanique. Il doit avoir parcouru au moins 10 000 km avant l'essai. Le véhicule présenté doit être le plus contraignant de la famille au regard de son niveau Euro et ne pas présenter de bi-carburation.

43. Les autres conditions sont décrites à l'annexe IV du règlement UNECE n° 83 susvisé.

44. Le véhicule de test utilisé pour les essais d'émissions de polluants doit appartenir à la famille de véhicules, au sens de l'article 2 du présent arrêté, pouvant être équipés du dispositif de conversion.

45. Le niveau d'émission de polluants de ce véhicule avant installation du dispositif doit être mesuré et satisfaire aux dispositions de la directive européenne ou du règlement européen, ou de la version du règlement UNECE en application duquel il est réceptionné.

46. 7.2. Choix du dispositif de conversion

47. Le dispositif de conversion utilisé pour l'essai doit être représentatif du type de dispositif de conversion.

48. 7.3 Installation du dispositif de conversion pour l'essai

49. Le dispositif de conversion doit être installé et réglé sur le véhicule de test selon les prescriptions figurant dans les instructions de montage fournies par le fabricant du dispositif de conversion.

50. 8. Exigences relatives à la mesure des émissions

51. La mesure des émissions gazeuses, de particules le cas échéant et de CO2 après installation du dispositif doit être réalisée conformément aux exigences de la directive 70/220/CEE susvisée, du règlement (CE) 692/2008, du règlement (UE) 2017/1151 ou des règlements UNECE n° 83 et 101 susvisés applicables à ce véhicule, avec le carburant essence tel que spécifié dans la directive ou le règlement en application duquel le véhicule testé a été homologué, avec le carburant superethanol E85, et avec un carburant de mélange essence-superéthanaol E85.

52. 9. Exigences concernant la compatibilité électro-magnétique

53. Le dispositif de conversion doit répondre aux prescriptions du règlement UNECE n° 10 susvisé.

54. 10. Exigences relatives au carburant

55. Les essais doivent être réalisés avec des carburants de référence tels que spécifiés dans le règlement UNECE n° 83 susvisé, y compris pour la réalisation du carburant de mélange essence-superéthanol E85 .

56. 11. Séquence des essais

57. Les essais d'homologation doivent se dérouler dans l'ordre suivant :

58. -configuration 1 : Véhicule sans système de conversion avec de l'essence de référence

59. -configuration 2 : Véhicule avec système de conversion avec du superéthanol de référence

60. -configuration 3 : Véhicule avec système de conversion avec du mélange essence-superéthanol E85

61. -configuration 4 : Véhicule avec système de conversion avec de l'essence de référence

62. Les essais doivent se dérouler selon la séquence suivante :

63. - vérification de la conformité du véhicule représentatif de la famille et respectant les exigences mentionnées au 7 de la présente annexe ;

64. - installation du dispositif selon les exigences mentionnées au 7.3 de la présente annexe ;

65. - réalisation de l'essai de type I, type II et de type VI pour les trois carburants.

66. 12. Cycle d'essai

67. Le cycle d'essai utilisé durant l'essai doit être celui utilisé lorsque le véhicule testé a été homologué.

68. 13. Validation des résultats d'homologation

69. Afin de valider les résultats d'émission de polluants de la famille représentée, la configuration 1 sera comparée avec la configuration 4 en termes de moyennes, où l'écart maximum entre les résultats sont de moins :

70. -15 % de la limite pour les NOx et pour les particules

71. Configuration 4 ≤ Configuration 1 + 0. 15*limite en NOx et particules

72. -30 % de la limite pour les autres polluants

73. Configuration 4 ≤ Configuration 1 + 0. 30*limite pour les autres polluants.

74. 14. Exigences de durabilité

75. Le dispositif de conversion doit être conçu, fabriqué et installé de manière à ce que les exigences du présent arrêté soient tout au long de sa vie respectées dans des conditions normales d'utilisation.

76. Notamment, le dispositif de conversion doit être durable. Par cela, on entend qu'il doit être conçu, fabriqué et prévu pour être installé de manière à offrir une résistance raisonnable à la corrosion, à l'oxydation, aux vibrations, aux sollicitations mécaniques et aux autres agressions auxquelles il est exposé dans les conditions normales de son usage.

Nota : Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 19 février 2021, les présentes dispositions s'appliquent pour les nouvelles homologations de dispositifs de conversion à compter du 1er avril 2021.

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