LOI n° 2018-493 du 20 juin 2018 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2018-493 du 20 juin 2018
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions relatives à certaines catégories particulières de traitements
  1. Titre II : MARGES DE MANŒUVRE PERMISES PAR LE RÈGLEMENT (UE) 2016/679 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 27 AVRIL 2016 RELATIF À LA PROTECTION DES PERSONNES PHYSIQUES À L'ÉGARD DU TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ET À LA LIBRE CIRCULATION DE CES DONNÉES, ET ABROGEANT LA DIRECTIVE 95/46/CE
  2. Chapitre IV : Dispositions relatives à certaines catégories particulières de traitements
IdentifiantLEGIARTI000037086786
Texte parentLEGITEXT000037086729
Référencearticle 13 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 9 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi modifié :

2. 1° Au premier alinéa, les mots : « infractions, condamnations et mesures de sûreté ne peuvent être mis en œuvre que » sont remplacés par les mots : « condamnations pénales, aux infractions ou aux mesures de sûreté connexes ne peuvent être effectués que [dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-765 DC du 12 juin 2018.] » ;

3. 2° Le 1° est complété par les mots : « ainsi que les personnes morales de droit privé collaborant au service public de la justice et appartenant à des catégories dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, dans la mesure strictement nécessaire à leur mission » ;

4. 3° Le 3° est ainsi rédigé :

5. « 3° Les personnes physiques ou morales, aux fins de leur permettre de préparer et, le cas échéant, d'exercer et de suivre une action en justice en tant que victime, mise en cause, ou pour le compte de ceux-ci et de faire exécuter la décision rendue, pour une durée strictement proportionnée à ces finalités. La communication à un tiers n'est alors possible que sous les mêmes conditions et dans la mesure strictement nécessaire à la poursuite de ces mêmes finalités ; »

6. 4° Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

7. « 5° Les réutilisateurs des informations publiques figurant dans les jugements mentionnés à l'article L. 10 du code de justice administrative et les décisions mentionnées à l'article L. 111-13 du code de l'organisation judiciaire, sous réserve que les traitements mis en œuvre n'aient ni pour objet ni pour effet de permettre la réidentification des personnes concernées. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978 : art. 9

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037086786, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.