LOI n° 2018-493 du 20 juin 2018 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2018-493 du 20 juin 2018
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions relatives à la Commission nationale de l'informatique et des libertés
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS D'ADAPTATION COMMUNES AU RÈGLEMENT (UE) 2016/679 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 27 AVRIL 2016 ET À LA DIRECTIVE (UE) 2016/680 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 27 AVRIL 2016
  2. Chapitre Ier : Dispositions relatives à la Commission nationale de l'informatique et des libertés
IdentifiantLEGIARTI000037086770
Texte parentLEGITEXT000037086729
Référencearticle 4 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi modifiée :

2. 1° Au premier alinéa de l'article 17, après le mot : « restreinte », sont insérés les mots : « prend les mesures et », après le mot : « traitements », sont insérés les mots : « ou des sous-traitants » et, après le mot : « découlant », sont insérés les mots : « du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité et » ;

3. 2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

4. « Ses membres délibèrent hors de la présence des agents de la commission, à l'exception de ceux chargés de la tenue de la séance. » ;

5. 3° Les deux derniers alinéas de l'article 18 sont ainsi rédigés :

6. « Le commissaire du Gouvernement assiste à toutes les délibérations de la commission réunie en formation plénière ainsi qu'à celles des réunions de son bureau qui ont pour objet l'exercice des attributions déléguées en application de l'article 16. Il peut assister aux séances de la formation restreinte, sans être présent au délibéré. Il est rendu destinataire de l'ensemble des avis et décisions de la commission et de la formation restreinte.

7. « Sauf en matière de mesures ou de sanctions relevant du chapitre VII, il peut provoquer une seconde délibération de la commission, qui doit intervenir dans les dix jours suivant la délibération initiale. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978 : art. 17, art. 18

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037086770, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.