Arrêté du 4 juin 2018 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er février 2026.

TexteArrêté du 4 juin 2018
IdentifiantLEGIARTI000053428413
Texte parentLEGITEXT000037087103
Référencearticle 1 de l'arrêté du 4 juin 2018 (version du 1er février 2026)Légifrance →

1. Est dénommé " gazole pêche " le mélange d'hydrocarbures d'origine minérale ou de synthèse destiné à l'avitaillement des navires dans les conditions définies par l'arrêté du 2 janvier 1974 susvisé, répondant aux spécifications reprises en annexe.

2. Les méthodes d'essai concernant les spécifications indiquées en annexe sont définies par décision du ministre chargé de l'énergie publiée au Journal officiel de la République française.

3. Les méthodes d'essai doivent garantir la précision, la fiabilité, la traçabilité et la reproductibilité des mesures. Les normes dont les références sont publiées dans une décision du directeur de l'énergie sont présumées satisfaire à ces exigences.

4. Toute interprétation des résultats des mesures et toute résolution de litige concernant les spécifications indiquées en annexe relèvent de la norme NF EN ISO 4259-2 : 2017.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053428413, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.