Arrêté du 1er juin 2018 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 22 janvier 2021.

TexteArrêté du 1er juin 2018
IdentifiantLEGIARTI000043057507
Texte parentLEGITEXT000037097037
Référencearticle 6 de l'arrêté du 1er juin 2018 (version du 22 janvier 2021)Légifrance →

1. Les jours de télétravail sont fixes au cours de la semaine et non reportables.

2. L'agent peut également bénéficier de l'attribution d'un volume de jours flottants de télétravail par semaine, par mois et non reportables.

3. La modification des conditions d'exercice du télétravail (lieu, nombre de jours fixes ou flottants, cycle de travail, horaires) suit la même procédure qu'une demande initiale.

4. Toutefois, il peut être dérogé à ce principe à l'initiative de l'administration ou de l'agent, moyennant un délai de prévenance de deux mois. Dans le cas où il est mis fin à l'autorisation de télétravail à l'initiative de l'administration, le délai de prévenance peut être réduit en cas de nécessité du service dûment motivée. Pendant la période d'adaptation, ce délai est ramené à un mois.

5. Pour des modifications ponctuelles, le délai de prévenance est fixé à deux jours, ce délai pouvant faire l'objet d'adaptation.

6. Lorsque l'agent sollicite la modification définitive du calendrier des jours télétravaillés, il doit en faire la demande par écrit à son supérieur hiérarchique, sous réserve du respect d'un délai de prévenance de quinze jours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043057507, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.