1. La demande de remboursement des coûts d'assistance évoqués à l'article 1er mentionne que l'Etat membre effectue un virement en euros au profit de la direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger. La demande précise l'objet qui devra être donné au virement par l'Etat membre. Elle est accompagnée d'un état de frais détaillant la nature des dépenses engagées, telles que les frais de vacation des agents, les avances de frais de transport, d'hébergement ou de traduction.
Arrêté du 11 juin 2018 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 23 juin 2018.
TexteArrêté du 11 juin 2018
IdentifiantLEGIARTI000037097071
Texte parentLEGITEXT000037097067
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