Décret n°2001-1207 du 19 décembre 2001 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 25 juin 2018.

TexteDécret n°2001-1207 du 19 décembre 2001
RattachementChapitre IV : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000037101283
Texte parentLEGITEXT000037101305
Référencearticle 12 du décret n°2001-1207 du 19 décembre 2001 (version du 25 juin 2018)Légifrance →

1. Peuvent être nommés au grade d'attaché principal après inscription sur un tableau d'avancement selon les modalités suivantes :

2. 1° Après avis de la commission administrative paritaire compétente, les attachés qui justifient, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou emploi de même niveau et d'avoir atteint le 8e échelon du grade d'attaché ;

3. 2° Après un examen professionnel organisé au niveau départemental, les attachés qui justifient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement d'une durée de trois ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau et avoir atteint le 5e échelon du grade d'attaché.

4. Le nombre de promotions prononcées dans le grade d'attaché principal est calculé, chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l' article 1er du décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière.

5. Les avis annonçant les examens professionnels sont affichés, de manière à être accessibles au public, dans les locaux de l'établissement organisant ces examens et dans ceux de l'agence régionale de santé dont ils relèvent. Ils sont également publiés sur le site internet de cette agence.

Numérotation : Avant le 7 août 2007, ce texte figurait à l'article 14 (décret n° 2007-1187 du 3 août 2007) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 7 août 2007, le numéro 12 portait un autre texte (« Peuvent être nommés au grade d'attaché principal de seconde… »), devenu l'article 11. Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037101283, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.