1. Par dérogation aux dispositions de l'article 5 ci-dessus, à compter de la date de publication du présent décret, les trois premières sessions des concours internes pour l'accès au corps des attachés d'administration hospitalière sont réservées aux adjoints des cadres hospitaliers et aux secrétaires médicaux ainsi que la quatrième session pour 25 % des postes offerts à ce concours. Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre années au moins de services publics effectifs en qualité d'adjoint des cadres hospitaliers ou de secrétaire médical. Sont pris en compte dans le calcul des quatre ans les services accomplis en qualité de titulaire ou stagiaire.
Décret n°2001-1207 du 19 décembre 2001 · Article
Article 20
Article abrogé, en vigueur du 26 février 2006 au 25 juin 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2001-1207 du 19 décembre 2001
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006725204
Texte parentLEGITEXT000037101305
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