Décret n°2018-514 du 25 juin 2018 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2018.

TexteDécret n°2018-514 du 25 juin 2018
IdentifiantLEGIARTI000037107748
Texte parentLEGITEXT000037107732
Référencearticle 5 du décret n°2018-514 du 25 juin 2018 (version du 1er octobre 2018)Légifrance →

1. I. - Le commencement d'exécution est réputé constitué par le premier acte juridique passé pour la réalisation du projet. A défaut, une déclaration sur l'honneur signée par le demandeur peut attester du commencement d'exécution.

2. II. - Aucun commencement d'exécution du projet ne peut être opéré avant la date de réception de la demande de subvention.

3. III. - Par dérogation aux dispositions du II, lorsque le projet s'inscrit dans un programme cofinancé par l'Union européenne, le commencement d'exécution peut intervenir avant la date de réception de la demande dès lors que la réglementation européenne applicable l'autorise.

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