Décret n°2018-514 du 25 juin 2018 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2018.

TexteDécret n°2018-514 du 25 juin 2018
IdentifiantLEGIARTI000037107750
Texte parentLEGITEXT000037107732
Référencearticle 6 du décret n°2018-514 du 25 juin 2018 (version du 1er octobre 2018)Légifrance →

1. Pour l'instruction des demandes de subvention relevant de ses attributions, chaque ministre peut déterminer par arrêté les pièces et informations complémentaires à celles prévues à l'arrêté mentionné au I de l'article 3.

2. La transmission de ces informations complémentaires est sans effet sur les conditions de recevabilité de la demande de subvention définies à l'article 4.

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