Décret n°2018-514 du 25 juin 2018 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2018.

TexteDécret n°2018-514 du 25 juin 2018
IdentifiantLEGIARTI000037107752
Texte parentLEGITEXT000037107732
Référencearticle 7 du décret n°2018-514 du 25 juin 2018 (version du 1er octobre 2018)Légifrance →

1. L'autorité compétente dispose d'un délai maximum de huit mois à compter de la date d'accusé de réception de la demande de subvention pour instruire la demande et attribuer la subvention.

2. Toutefois, l'autorité compétente peut proroger ce délai par décision dûment motivée adressée au demandeur fixant une date limite de prorogation.

3. Toute demande de subvention qui n'a pas donné lieu à décision attributive au sens du présent décret dans ce délai, le cas échéant prorogé, est rejetée implicitement.

4. Si, après rejet, la demande de subvention est présentée de nouveau, elle constitue une nouvelle demande.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037107752, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.