Décret n°2018-514 du 25 juin 2018 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2018.

TexteDécret n°2018-514 du 25 juin 2018
IdentifiantLEGIARTI000037107756
Texte parentLEGITEXT000037107732
Référencearticle 9 du décret n°2018-514 du 25 juin 2018 (version du 1er octobre 2018)Légifrance →

1. La dépense subventionnable mentionnée au 2° de l'article 8 est calculée à partir du coût prévisionnel du projet d'investissement, objet de la demande de subvention.

2. La dépense subventionnable ne peut intégrer les dépenses effectuées antérieurement à la date de réception de la demande de subvention, sauf dans le cas mentionné au III de l'article 5.

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