Décret n°2018-512 du 26 juin 2018 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 28 juin 2018.

TexteDécret n°2018-512 du 26 juin 2018
RattachementChapitre Ier : Dispositions applicables aux réalisations temporaires
IdentifiantLEGIARTI000037107959
Texte parentLEGITEXT000037107948
Référencearticle 1 du décret n°2018-512 du 26 juin 2018 (version du 28 juin 2018)Légifrance →

1. I. - Les réalisations temporaires mentionnées au deuxième alinéa de l'article 10 de la loi du 26 mars 2018 susvisée peuvent être implantées pour une durée n'excédant pas :

2. 1° Dix-huit mois en ce qui concerne les constructions, installations et aménagements situés dans le village olympique et paralympique ou constituant un équipement sportif ou un accessoire à cet équipement ;

3. 2° Huit mois en ce qui concerne les constructions, installations et aménagements destinés à la constitution d'une zone de célébration ou nécessaires à l'accueil de la presse ;

4. 3° Six mois en ce qui concerne les autres constructions, installations et aménagements.

5. II. - Lorsque ces réalisations temporaires sont implantées pour tout ou partie dans le périmètre d'un site classé ou en instance de classement, le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords d'un monument historique :

6. 1° La durée mentionnée au 1° du I est limitée à quatorze mois ;

7. 2° La durée mentionnée au 2° du I est limitée à six mois ;

8. 3° La durée mentionnée au 3° du I est limitée à quatre mois.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037107959, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.