Décret n°2018-512 du 26 juin 2018 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 28 juin 2018.

TexteDécret n°2018-512 du 26 juin 2018
RattachementChapitre II : Dispositions applicables aux projets de construction ou d'aménagement comportant un état provisoire et un état définitif
IdentifiantLEGIARTI000037107961
Texte parentLEGITEXT000037107948
Référencearticle 2 du décret n°2018-512 du 26 juin 2018 (version du 28 juin 2018)Légifrance →

1. L'état provisoire de la construction ou de l'aménagement projeté est celui dans lequel il présente toutes les caractéristiques qui permettent son utilisation pour les besoins de l'organisation, de la préparation ou du déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

2. L'état définitif de la construction ou de l'aménagement projeté est celui dans lequel il présente toutes les caractéristiques qui assurent un usage conforme à sa destination ou à son affectation postérieure au déroulement des jeux, dans le cadre d'un projet urbain durable en lien avec les projets des collectivités territoriales.

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