Décret n°2018-512 du 26 juin 2018 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 28 juin 2018.

TexteDécret n°2018-512 du 26 juin 2018
RattachementChapitre II : Dispositions applicables aux projets de construction ou d'aménagement comportant un état provisoire et un état définitif
IdentifiantLEGIARTI000037107964
Texte parentLEGITEXT000037107948
Référencearticle 4 du décret n°2018-512 du 26 juin 2018 (version du 28 juin 2018)Légifrance →

1. Par dérogation au deuxième alinéa de l'article R.* 424-17 du code de l'urbanisme, le permis de construire ou d'aménager n'est pas périmé si, entre l'achèvement des travaux initiaux et l'engagement des travaux finaux, les travaux sont interrompus pendant plus d'une année, dans la limite de deux ans.

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