Décret n°2018-512 du 26 juin 2018 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 28 juin 2018.

TexteDécret n°2018-512 du 26 juin 2018
RattachementChapitre II : Dispositions applicables aux projets de construction ou d'aménagement comportant un état provisoire et un état définitif
IdentifiantLEGIARTI000037107966
Texte parentLEGITEXT000037107948
Référencearticle 5 du décret n°2018-512 du 26 juin 2018 (version du 28 juin 2018)Légifrance →

1. I. - Pour l'application du d de l'article R.* 431-5 du code de l'urbanisme, la demande de permis de construire précise la consistance des états provisoire et définitif du projet. Elle décrit les travaux impliqués par le passage de l'un à l'autre de ces états et indique les éléments du projet qui n'ont pas vocation à être modifiés postérieurement au déroulement des jeux.

2. Pour l'application des e et f du même article, la demande précise les destinations et surfaces de plancher provisoires et définitives de la construction projetée.

3. II. - Pour l'application du 2° de l'article R.* 431-8 du code de l'urbanisme, la notice fait apparaître les caractéristiques provisoires et définitives du projet.

4. III. - Les plans et documents prévus à l'article R.* 431-9 du code de l'urbanisme ainsi qu'aux a, b et c de l'article R.* 431-10 du même code font apparaître l'état provisoire et l'état définitif du projet.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037107966, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.