Décret n°2018-512 du 26 juin 2018 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 28 juin 2018.

TexteDécret n°2018-512 du 26 juin 2018
RattachementChapitre II : Dispositions applicables aux projets de construction ou d'aménagement comportant un état provisoire et un état définitif
IdentifiantLEGIARTI000037107972
Texte parentLEGITEXT000037107948
Référencearticle 6 du décret n°2018-512 du 26 juin 2018 (version du 28 juin 2018)Légifrance →

1. I. - Pour l'application du c de l'article R.* 441-1 du code de l'urbanisme, la demande de permis d'aménager précise la consistance du projet à l'état provisoire et à l'état définitif.

2. II. - Les indications que comporte la notice en application du 2° de l'article R.* 441-3 du code de l'urbanisme portent sur l'état provisoire et sur l'état définitif du projet.

3. III. - Le plan prévu au 2° de l'article R.* 441-4 du code de l'urbanisme fait apparaître l'état provisoire et l'état définitif du projet.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037107972, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.