1. La déclaration d'achèvement des travaux est adressée dans les conditions prévues aux articles R.* 462-1 à R.* 462-5 du code de l'urbanisme tant lors de l'achèvement des travaux correspondant à l'état provisoire que lors de l'achèvement correspondant à l'état définitif de la construction ou de l'aménagement.
Décret n°2018-512 du 26 juin 2018 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 28 juin 2018.
TexteDécret n°2018-512 du 26 juin 2018
RattachementChapitre II : Dispositions applicables aux projets de construction ou d'aménagement comportant un état provisoire et un état définitif
IdentifiantLEGIARTI000037107970
Texte parentLEGITEXT000037107948
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