1. Pour l'application des dispositions du II de l'article 4 de la loi du 26 mars 2018 susvisée, les immeubles dans lesquels ou à proximité desquels s'exerce une activité déterminée au sens de l'article L. 581-3 du code de l'environnement s'entendent des sites d'une opération ou d'un événement liés à la promotion, à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et des jeux Paralympiques de 2024.
Décret n°2018-510 du 26 juin 2018 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 28 juin 2018.
TexteDécret n°2018-510 du 26 juin 2018
RattachementChapitre II : Dispositions applicables aux enseignes et préenseignes
IdentifiantLEGIARTI000037108264
Texte parentLEGITEXT000037108243
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