1. Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement une évaluation des lignes les moins circulées du réseau ferré national, en vue d'établir une classification actualisée au regard de l'état des infrastructures, du nombre de circulations et de voyageurs empruntant chaque ligne, de leur utilité collective et de leur contribution à l'aménagement du territoire, en concertation avec les autorités organisatrices et en tenant compte des variations saisonnières de fréquentation.
LOI n° 2018-515 du 27 juin 2018 · Article
Article 27
Article en vigueur depuis le 29 juin 2018.
TexteLOI n° 2018-515 du 27 juin 2018
IdentifiantLEGIARTI000037112617
Texte parentLEGITEXT000037112560
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