1. Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de favoriser le développement de la négociation collective au sein de la branche ferroviaire et de tirer les conséquences de l'absence de conclusion d'accords collectifs dans un délai déterminé.
LOI n° 2018-515 du 27 juin 2018 · Article
Article 32
Article en vigueur depuis le 29 juin 2018.
TexteLOI n° 2018-515 du 27 juin 2018
IdentifiantLEGIARTI000037112627
Texte parentLEGITEXT000037112560
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