1. Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toute mesure de coordination et de mise en cohérence relevant du domaine de la loi rendue nécessaire par les dispositions de la présente loi et par les ordonnances prises sur le fondement des articles 5, 11, 22, 28, 30, 32 et 33 de la présente loi afin d'harmoniser l'état du droit, d'assurer la cohérence des textes, d'abroger les dispositions devenues sans objet et de remédier aux éventuelles erreurs.
LOI n° 2018-515 du 27 juin 2018 · Article
Article 34
Article en vigueur depuis le 29 juin 2018.
TexteLOI n° 2018-515 du 27 juin 2018
IdentifiantLEGIARTI000037112631
Texte parentLEGITEXT000037112560
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