Arrêté du 27 juin 2018 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 30 juin 2018.

TexteArrêté du 27 juin 2018
IdentifiantLEGIARTI000037127354
Texte parentLEGITEXT000037127341
Référencearticle 5 de l'arrêté du 27 juin 2018 (version du 30 juin 2018)Légifrance →

1. En application de l'article L. 201-9 du code rural et de la pêche maritime, les préfets peuvent confier, sur la partie des zones et compartiments implantés sur leur département, la réalisation des missions de prévention, de surveillance et de lutte prévues par le programme reconnu, autres que celles visées à l'article 4 et celles relevant de l'autorité de police, à l'organisme à vocation sanitaire reconnu dans le domaine animal territorialement compétent. Ces organismes informent sans délai le préfet de toute difficulté rencontrée dans l'exécution du programme.

2. Lorsqu'un titulaire d'agrément zoosanitaire qui y est soumis ne respecte pas le programme, le préfet le met en demeure de réaliser les mesures qu'il prescrit conformément à ce programme.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037127354, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.