1. Lorsque des exploitations entrent simultanément dans un programme reconnu, les mouvements de poissons et de leurs produits peuvent se poursuivre sous réserve qu'elles fassent partie d'un groupe d'exploitations de même statut sanitaire et mettent en œuvre un dispositif commun de biosécurité au sens de l'article 3 de l'arrêté du 4 novembre 2008 susvisé.
Arrêté du 27 juin 2018 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 30 juin 2018.
TexteArrêté du 27 juin 2018
IdentifiantLEGIARTI000037127356
Texte parentLEGITEXT000037127341
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