Arrêté du 27 juin 2018 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 30 juin 2018.

TexteArrêté du 27 juin 2018
IdentifiantLEGIARTI000037127358
Texte parentLEGITEXT000037127341
Référencearticle 8 de l'arrêté du 27 juin 2018 (version du 30 juin 2018)Légifrance →

1. La pré-rédaction des demandes, rapports et déclarations prévus aux annexes III à V de la décision 2009/177CE du 31 octobre 2008 susvisée, à l'annexe IX et à la partie I de l'annexe X de la décision 2014/288/CE du 12 mai 2014 susvisée est confiée à l'organisme à vocation sanitaire reconnu dans le domaine animal des zones ou compartiments définis à l'article 1.

2. Les demandes pour l'année suivante sont transmises au ministre chargé de l'agriculture au plus tard le 31 mars de l'année en cours. Les rapports définitifs sont transmis au plus tard le 31 mars pour l'année précédente. Les rapports technique et financier intermédiaires sont transmis au plus tard le 31 juillet de chaque année.

3. La déclaration finale est transmise à la fin de la mise en œuvre du programme dans la zone ou le compartiment.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037127358, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.