Décret n°2018-561 du 29 juin 2018 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 2 juillet 2018.

TexteDécret n°2018-561 du 29 juin 2018
IdentifiantLEGIARTI000037142405
Texte parentLEGITEXT000037142396
Référencearticle 5 du décret n°2018-561 du 29 juin 2018 (version du 2 juillet 2018)Légifrance →

1. Si un débit de tabac, bénéficiaire de la remise transitoire au titre d'un ou plusieurs trimestres d'une année, est éligible à la remise compensatoire prévue par le décret du 26 juin 2017 susvisé pour cette même année, les sommes perçues au titre de la remise transitoire sont déduites du montant de la remise compensatoire, calculé avant application du plafond prévu à l'article 5 du même décret, à concurrence du montant de cette dernière.

2. Si un débit de tabac bénéficiaire de la remise transitoire au titre d'une année n'est pas éligible à la remise compensatoire au titre de cette même année, la remise transitoire versée lors de cette année reste acquise.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037142405, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.