1. L'allocation spécifique cesse d'être versée lorsque le militaire demande son admission à la retraite dans les conditions fixées au II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, est radié des cadres ou rayé des contrôles pour atteinte de la limite d'âge ou de durée des services ou est admis en deuxième section des officiers généraux.
Décret n°2018-546 du 28 juin 2018 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2018.
TexteDécret n°2018-546 du 28 juin 2018
IdentifiantLEGIARTI000037142749
Texte parentLEGITEXT000037142715
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